
Le Concile Général Imparfait
Argument doctrinal
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Un Concile Général est une assemblée des évêques de tout l’univers convoquée pour délibérer des questions de doctrine, de discipline ou de gouvernement de l’Église sous la direction du Pontife romain.
Un Concile Général est nécessairement réuni par l’autorité du Pontife romain, ayant pouvoir de statuer définitivement en matière de Foi. Le Concile Général suppose la présence, la convocation et l’assentiment du Souverain Pontife. Il peut définir des dogmes, engager la conscience de tous les fidèles de l’Église universelle et se prononcer de manière définitive sur les matières de Foi et de Mœurs.
Par opposition, un Concile Général Imparfait est une assemblée des évêques de l’univers convoquée sans l’autorité pontificale, en cas de vacance manifeste ou douteuse du Siège Apostolique, et dont le but est de remédier à un problème grave affectant la tête de l’Église. Le Concile Général Imparfait est convoqué pour répondre à une situation d’urgence : soit la vacance prolongée du Siège romain, soit un doute raisonnable sur la légitimité d’un prétendant à la papauté. Le Pape étant celui qui donne à la convocation de tout Concile Général sa légitimité, étant également celui qui lui donne sa vraie universalité, étant enfin celui qui en ratifie les décrets, le Concile Général Imparfait souffre par définition d’un problème légal. C’est pourquoi le grand théologien Cajetan appelle un tel concile « imparfait mais utile », [1] dans la mesure où il commence en quelque sorte en dehors de la légalité, mais trouve sa pleine force après que la question de la légitimité du Pontife Romain ait été réglée et, si nécessaire, qu’un vrai Pontife Romain ait été élu, qui donne ensuite au Concile Général pleine force de loi. D’imparfait, le Concile Général devient parfait.
A ceux donc qui argueraient que le clergé demeuré fidèle à la Foi n’a pas le pouvoir de convoquer un Concile Général Imparfait sous le prétexte qu’il n’aurait pas la juridiction nécessaire, nous répondons que personne, en l’absence du Souverain Pontife, n’a le pouvoir légal de convoquer un Concile Général, tout simplement, que l’on ait ou non juridiction territoriale. Ce rassemblement est par définition un rassemblement « praeter legem » (au-delà de la loi) mais par lequel l’Esprit-Saint peut porter remède à une situation d’extrême urgence dans l’Église. Une fois reconnu un Souverain Pontife légitime, c’est ce dernier qui donne force de loi à ce qu’a décidé le Concile. Il peut choisir de rejeter certaines décisions du Concile et d’en conserver d’autres. Par conséquent, nous rejetons totalement l’erreur condamnée du « conciliarisme ». La légitimité d’un Concile Général Imparfait n’est à chercher que dans le Souverain Pontife qui lui donnera force de loi.
Ce concept n’est pas nouveau. Il a été envisagé par de nombreux théologiens du passé qui expliquent que l’Église peut prendre des remèdes extraordinaires aux maux extraordinaires qui pourraient l’affliger. Ainsi, lorsqu’il n’y a plus de cardinaux légitimes ou certains, l’Église devant nécessairement posséder en son sein le moyen de se reconstituer et de se redonner une autorité, la convocation du Concile Général Imparfait s’impose.
« Un concile (...) agissant indépendamment du Vicaire du Christ est impensable dans la constitution de l’Église (...) De telles assemblées n’ont eu lieu qu’en période de grande agitation constitutionnelle, lorsqu’il n’y avait pas de pape ou que le pape légitime était difficile à distinguer des antipapes. En ces temps anormaux, la sécurité de l’Église devient la loi suprême, et le premier devoir du troupeau est de trouver un nouveau berger, sous la conduite duquel les maux existants puissent être corrigés. » [2]
[1] Tommaso de Vio (Cardinal Cajetan), “De comparatione auctoritatis papae et concilii,” dans Opuscula quaestiones et omnia quolibeta (Lugduni: excudebat Ioannes Crispinus, 1541), cap. xiv, 8
[2] Catholic Encyclopaedia, « General Councils », édition de 1913