
Seuls les cardinaux peuvent élire un vrai pape.
Objections
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Le but principal de la convocation d’un Concile Général Imparfait est de remédier à un problème très grave qui affecte aujourd’hui la tête de l’Église. Avant donc qu’une quelconque élection puisse avoir lieu, le Concile Général devra établir un diagnostic clair de la crise qui affecte la tête de l’Église. Ensuite, si la conclusion atteinte par le Concile Général est que le Saint-Siège est bien vacant, il faudra étudier la manière de redonner aujourd’hui un pape à l’Eglise. De même, le Concile Général aura à déterminer qui sont aujourd’hui les électeurs légitimes et comment une élection valide peut avoir lieu. Unam Sanctam, dans son travail qui vise le rassemblement d’un Concile Général, ne souhaite pas affirmer catégoriquement ce qui doit être fait, mais croit plutôt que cette tâche appartiendra à l’Église rassemblée dans le Saint-Esprit.
Pour répondre néanmoins à l’objection présentée, faisons quelques considérations. Trois points méritent d’être soulignés et nous donnent des éléments de réponse :
a) La question de la légitimité des cardinaux actuels devra être tranchée par le Concile Général.
b) La loi exigeant que les cardinaux soient électeurs est susceptible d’évoluer.
c) Le droit lui-même prévoit d’autres options dans les situations exceptionnelles.
En outre, nous examinerons l’affirmation selon laquelle Pie XII a irrévocablement déterminé que les cardinaux seuls peuvent procéder à une élection pontificale.
a) La question de la légitimité des cardinaux actuels devra être tranchée par le Concile Général.
Il convient de clarifier ce point en premier lieu. Si tous pouvaient avoir la certitude de la validité des cardinaux et de leur élection, ce débat serait superflu. Mais il existe des raisons solides, basées sur la loi elle-même, de douter de la légitimité des cardinaux actuels. Pour le comprendre, commençons par la définition d’un cardinal selon le Droit canonique :
Canon 232 § 1 : Les cardinaux sont des hommes librement choisis par le Pontife romain dans le monde entier, qui sont au moins constitués dans l’ordre presbytéral et qui se distinguent par leur doctrine, leur piété et leur prudence dans la conduite des affaires.
Ainsi, les cardinaux sont choisis par le Pontife romain, possèdent au moins une ordination sacerdotale valide et se distinguent par leur doctrine et leur piété. Est-ce que les cardinaux actuels correspondent à cette description?
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Premièrement, il faudrait déjà supposer la légitimité des récents Pontifes romains pour conclure à la légitimité de leurs nominations de cardinaux. Si le Concile Général concluait que l’un ou l’autre ou, plus encore, que tous les prétendants à la Papauté des dernières décennies n’étaient pas légitimes, leurs nominations de cardinaux devraient aussi être déclarées invalides. C’est la première difficulté.
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Deuxièmement, nombreux sont ceux qui considèrent le nouveau rite d’ordination comme douteux. C’est un autre problème qui demandera la décision du Concile Général. L’ordination sacerdotale des cardinaux ordonnés selon le nouveau rite pourrait très bien être invalide. [1]
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Enfin, il est évident que les cardinaux actuels ne sont pas « remarquables par leur doctrine et leur piété » puisqu’ils semblent tous professer publiquement une religion non catholique.
Ceci nous amène à conclure que la vérité pourrait très bien être l’inverse de ce qui est supposé par l’objection : si l’objection consiste à dire que nous devons recourir aux cardinaux pour éviter la formation d’une nouvelle secte, le problème est qu’il est loin d’être impossible que nous n’ayons pas de cardinaux actuellement précisément parce qu’ils auraient tous formé ou rejoint une nouvelle secte. Encore une fois, Unam Sanctam, indépendamment des conclusions que chacun de ses membres a pu atteindre, souhaite entendre à ce sujet la voix de l’Église assemblée plutôt que la voix des individus.
Que l’Eglise Novus Ordo puisse très bien être déclarée une secte par le futur Concile Général ressort clairement du fait que l’ensemble de ses hiérarches semblent professer une religion non-Catholique et de la définition même d’une secte :
« …toute confession chrétienne qui s’est établie indépendamment de l’Église [catholique] est une secte. Selon l’enseignement catholique, des chrétiens qui, réunis, refusent d’accepter l’intégralité de la doctrine ou de reconnaître l’autorité suprême de l’Église catholique, constituent simplement un parti religieux sous une direction humaine non autorisée. » [2]
Nous reviendrons plus tard sur ce point, mais nous invitons nos opposants à nous dire quels sont les critères supplémentaires permettant de définir une secte. Par exemple, certains pourraient affirmer qu’une secte n’existe que lorsque l’Église la déclare comme telle. Nous aimerions qu’on prouve cette affirmation. En l’absence de preuves, nous pouvons affirmer qu’une secte se définit par son rejet collectif de la doctrine catholique. Étant donné que ce rejet semble être une caractéristique déterminante du Novus Ordo et que les cardinaux actuels adhèrent publiquement à une nouvelle religion, le Concile Général pourrait très bien conclure qu’ils ne sont pas des cardinaux au sens juridique du terme. Nous laissons au Concile Général le soin de trancher cette question.
De plus, les élections effectuées par ces cardinaux pourraient aussi être remises en question par le Concile Général et être considérées contraires à la loi. Si certains prétendants à la Papauté des dernières décennies étaient déclarés illégitimes par le Goncile Général, les lois qu’ils ont établies devront aussi être rejetées et, par conséquent, seules les lois antérieures à Vatican II seront en vigueur. En effet, les cardinaux n’auraient pas, dans cette hypothèse, effectué des élections conformes aux règles établies par des papes légitimes. Les règles d’élection papale ont été modifiées à plusieurs reprises après Vatican II et le Concile Général aurait à déterminer si ces changements ont été valides [3]. Par exemple, le Code de Droit canonique de 1917 stipule que le nombre de cardinaux est limité à 70 :
Canon 231 : § 1. Le Sacré Collège [des cardinaux] est divisé en trois ordres : épiscopal, auquel appartiennent seulement ces six cardinaux chargés des différents diocèses suburbicaires ; presbytéral, qui compte cinquante cardinaux ; et diaconal, qui compte quatorze [cardinaux].
Or, on compte actuellement plus de 240 cardinaux dans le Novus Ordo, dont plus de 120 sont « électeurs » [4], ce qui soulève la question de savoir lesquels de ces plus de 120 électeurs devraient voir leur vote comptabilisé lors d’une élection si la législation moderne concernant les conclaves n’était pas légale. Si l’on considérait que la légalité de ces lois ne devrait pas être prise en compte, il faudrait conclure que la loi n’a pas à être appliquée et que, par conséquent, l’objection est irrecevable.
Donc, en résumé, le statut légal des cardinaux actuels doit être examiné attentivement par le Concile Général et nous ne pouvons pas exclure qu’ils soient déclarés illégitimes. Avons-nous des cardinaux valides en ce moment, étant donné leur approbation de la nouvelle religion qui les rend suffisamment douteux pour justifier des approches alternatives?
b) La loi selon laquelle les cardinaux doivent être électeurs peut être changée.
La loi selon laquelle les cardinaux sont les électeurs du pape est une loi ecclésiastique (une loi humaine), pas une loi divine, et elle est sujette au changement, ce qui est prouvé par le fait qu’elle a changé dans le passé. Dans le passé, des prêtres et des diacres ont été électeurs. Plus tard, c’est le clergé de Rome et les évêques qui prenaient part à l’élection. L’Église avait mille ans d’histoire quand elle a définitivement choisi les cardinaux comme ses électeurs, et pour une bonne raison. Pendant les derniers mille ans, ils ont fait leurs preuves comme électeurs stables et suffisants. [5]
Toutefois, si une loi ecclésiastique est ancienne et très efficace, cela ne la rend pas immuable. Les lois ecclésiastiques doivent être suivies jusqu’à ce qu’elles nuisent à la Loi divine et à la mission de l’Église :
« Les lois humaines, toutefois, doivent être subordonnées à la Loi divine, ou du moins, ne doivent pas la contredire… » [6]
Et St. Thomas, en parlant de la loi humaine, dit :
« les lois [humaines] peuvent être injustes de deux manières : premièrement, en étant contre le bien humain… Deuxièmement… en étant opposées au Bien divin… ou à quoi que ce soit d’autre qui est contraire à la Loi divine. » [7]
Si nous n’avons pas de cardinaux en ce moment, ou s’ils sont suffisamment douteux pour que nous ne puissions avoir foi en la validité de leurs élections, insister sur la nécessité absolue des cardinaux mènerait à la conclusion que l’Église est dans un état de paralysie et est maintenant impuissante à se doter de sa tête, deux propositions qui sont contre la Loi divine et le bien de l’Église.
De plus, si l’institution des cardinaux n’était pas sujette au changement, l’existence d’alternatives suggérées par les théologiens, advenant le cas de leur extinction, serait incompréhensible. Mais les théologiens se sont penchés sur la question et ont suggéré des alternatives :
L’Encyclopédie catholique : « S’il arrivait que le Collège des cardinaux devînt un jour éteint, le devoir de choisir un pasteur suprême échoirait… au reste du Clergé romain. » [8]
St. Robert Bellarmin : « S’il n’y avait pas de constitution papale sur l’élection du Souverain Pontife; ou si par quelque hasard tous les électeurs désignés par la loi, c’est-à-dire tous les cardinaux, périssaient simultanément, le droit d’élection appartiendrait aux évêques voisins et au Clergé romain, mais avec une certaine dépendance d’un Concile Général d’évêques. » [9]
Cardinal Cajétan : « Tant qu’il y a des électeurs clairement désignés, à savoir les cardinaux, dans le système actuel, l’Église romaine universelle ne prend pas leur place. Mais si tous les cardinaux venaient à disparaître, l’Église romaine elle-même lui succéderait immédiatement : l’Église au sein de laquelle Linus fut élu avant même qu’on connaisse les lois électorales humaines. Or, puisque la partie est incluse dans le tout, et que l’Église romaine est incluse dans l’Église universelle, si, dans un tel cas, un concile œcuménique, avec l’accord de l’Église romaine (c’est-à-dire avec son assentiment), élisait un pape, alors l’homme ainsi élu serait véritablement pape. » [10]
Ainsi, nonobstant ce que le Concile Général décidera dans le futur sur ce sujet, il est clair que la fonction des cardinaux comme électeurs papaux est sujette au changement advenant le cas où la loi irait à l’encontre du bien de l’Église, et des alternatives ont été suggérées.
c) La loi elle-même permet des options alternatives dans notre situation actuelle.
Comme nous l’avons vu, la légitimité des cardinaux actuels devra être étudiée par le Concile Général. Toutefois, s’ils devaient être considérés invalides, l’Église doit garder la capacité d’élire un nouveau pape. Non seulement est-ce vrai pour le bien de l’Église, mais c’est là une réalité de Foi divine : les catholiques savent que St. Pierre aura des successeurs perpétuels [11], et donc que l’Église aura toujours les moyens de pourvoir à la succession de l’apôtre Pierre. Nous pouvons donc conclure de cette Foi divine que sans des cardinaux valides, l’Église doit avoir d’autres moyens valides d’élire un pape.
Premièrement, considérons les arguments du Cardinal Cajetan. Après une brève discussion sur la question de savoir si l’Église peut ou non changer des lois ou suivre de nouvelles lois sans l’approbation du pape, et après avoir généralement nié cette idée, Cajetan dit toutefois :
« Il y a, cependant, un cas de permission, c’est-à-dire, quand le pape n’a pas fait de déterminations contraires, et un cas d’ambiguïté, c’est-à-dire, où on ne sait pas si quelqu’un est un vrai Cardinal, et des cas similaires. Dans de telles situations, quand le pape est mort ou est d’une autre manière incertain, comme il semble être arrivé au début du grand schisme sous Urbain VI, il doit être maintenu que dans l’Église de Dieu il existe un pouvoir d’appliquer la Papauté à une personne, dans le cas où les critères requis sont observés, pour que les consciences ne soient pas laissées dans la perplexité. Dans ce cas, par manière de dévolution, ce pouvoir semble passer à l’Église universelle, comme s’il n’y avait pas d’électeurs déterminés par le pape pour la représenter dans cet acte pour le bien de l’Église. Car il a déjà été montré que le soin de l’Église a été confié par le Christ non pas à l’Église elle-même, mais à Pierre; et donc la détermination de Pierre, pour l’exercice et l’acte d’élection au nom de l’Église, l’emporte et sur la détermination propre de l’Église et sur l’acte propre de l’Église, car elle est faite au nom de l’Église, pas par l’autorité de l’Église. » [12]
En d’autres termes, bien que les lois qui font maintenant autorité demandent l’élection par les cardinaux, et bien que les lois ne puissent habituellement être abrogées sans l’autorité expresse d’un pape vivant, Cajetan présente une exception : un cas où et le pape et les cardinaux sont douteux (les deux pourraient s’appliquer dans notre cas). La puissance d’élection serait dans ce cas dévolue à l’Église universelle; et cela ne serait pas fait contre la Volonté du Christ, ou contre la volonté d’un pape, mais plutôt serait autorisé selon sa volonté présumée. Pour justifier cela, Cajetan parle du même « bien de l’Église » que nous avons déjà mentionné.
Nous voyons ce même principe dans le Droit canonique :
Canon 20 : Si dans une certaine matière il manque une prescription expresse de la loi, soit générale ou particulière, la règle est à présumer, sauf s’il s’agit de l’application d’une pénalité, à partir de lois établies pour des cas similaires; [puis] selon les principes généraux de la loi observés avec équité canonique; [puis] à partir du style et de la pratique de la Curie romaine; et [finalement] à partir de l’opinion commune et constante des docteurs.
Ce Canon est particulièrement pertinent pour notre situation, parce que bien que nous ayons des règles expresses pour accomplir une élection papale avec des cardinaux valides, nous n’avons pas de prescriptions expresses sur la manière de procéder s’il arrivait que tous les cardinaux n’existent plus, fassent défaillance ou soient rendus douteux. Néanmoins, le Droit canonique affirme clairement qu’une loi alternative peut être déduite à partir de moyens alternatifs. Dans son commentaire sur le Code de Droit canonique, le professeur de Droit canonique le Révérend Charles Augustine met en relief les quatre principes que l’on trouve au sein du Canon 20, et nous prenons le second comme étant le plus important :
« Le deuxième moyen de décider des cas est le recours aux principes légaux généraux basés sur l’équité du Droit canon. Cette équité est un moyen d’interprétation et d’application pratique et évident, car la raison nous démontre que, si une loi est déficiente dans un cas particulier, elle doit être appliquée selon les principes de la loi, en effet, et avec un sentiment humain. » [13]
Ainsi, à partir de ce simple fait, nous voyons que la loi permet de discerner de nouvelles règles d’action dans des cas extraordinaire, à partir de pratiques antérieures ou à partir du principe de la loi elle-même. Il est aussi très intéressant de remarquer que l’auteur dit « avec un sentiment humain. » Cela provoque une discussion plus vaste et parallèle sur la nature de la Loi catholique elle-même; étant basée sur le Droit romain, elle regarde le principe en premier ainsi que le discernement général et naturel.
Mais il est suffisant de conclure que la loi elle-même permet des alternatives à l’action des cardinaux et que ces moyens alternatifs ne constituent pas un déni de la loi.
Augustine met en lumière également le quatrième principe :
« Le dernier mode de formulation ou d’explication d’un cas est l’autorité de l’école. Il est bien connu que les experts en droit canonique ont exercé une influence décisive depuis Gratien, non seulement sur les décisions, mais aussi sur l’élaboration même des lois. L’«école» distinguait trois catégories d’opinions : l’opinio communissima, lorsque tous les auteurs étaient d’accord ; l’opinio communis, lorsque plusieurs auteurs éminents partageaient la même opinion ; et l’opinio controversa, lorsqu’il y avait désaccord entre les canonistes. S’écarter de l’opinio communissima était toujours considéré comme une imprudence. Le Code mentionne l’“opinion commune et constante” de l’école comme principe directeur pour trancher un cas litigieux, et à juste titre, car un tel consensus suffit à garantir la certitude morale. » [14]
Chercher à trouver des moyens alternatifs dans la présente situation est donc consistant avec les principes catholiques. Même si nous ne concluons pas ici sur le moyen exact d’élire un nouveau pape, et préférons laisser cette question au Concile Général, les théologiens sont d’accord que les moyens alternatifs à l’élection par les cardinaux sont possibles.
Chercher des alternatives dans cette situation concorde avec la Loi catholique, est en accord avec les principes catholiques. Compte tenu de l’invalidité potentielle et du doute concernant les cardinaux actuels, ils ne peuvent pas être perçus comme les électeurs légitimes. C’est plutôt un devoir de chercher des alternatives si les Catholiques veulent rester fidèles à leur foi, selon laquelle St. Pierre aura des successeurs perpétuels. Dans ce cas, la loi ecclésiastique particulière peut (et doit) laisser place aux nécessités de la Loi divine.
Objection additionnelle : Le Pape Pie XII a déterminé que seuls les cardinaux ont le droit d’élire un pape et donc il n’existe pas d’alternatives possibles.
Cet argument est basé sur la constitution Vacantis Apostolicae Sedis du Pape Pie XII (qui elle-même se réfère à Vacante Sede Apostolica du Pape Pie X). En particulier, le passage qui suit :
« 32. Ius eligéndi Romanum Pontificem ad S. R. E. Cardinales unice et privative pertinet, excluso prorsus atque remoto quolibet cuiuspiara alterius Ecclesiasticae dignitatis, aut laicae potestatis cuiuslibet gradus et ordinis interventu.
[32. Le droit d’élire le Pontife romain appartient exclusivement et inaliénablement aux cardinaux de la Sainte Église romaine, à l’exclusion complète de toute intervention, quelle qu’elle soit, d’une autre dignité ecclésiastique ou d’un pouvoir séculier, quel que soit son rang ou son ordre.] » [15]
L’objection qu’on nous oppose est donc que, puisque ce passage de Pie XII déclare expressément et explicitement que nul autre que les cardinaux ne peut élire un pape, et puisqu’il n’y a pas de décision qui ait abrogé cette déclaration, qui est donc toujours en force, nous devons absolument adhérer à cette décision de Pie XII et ne pouvons pas avoir recours à des alternatives. Mais il y a deux problèmes avec cet argument. Le premier est qu’il part du principe que nous avons déjà des cardinaux valides et le deuxième est qu’il mène à une reductio ad absurdum. Nous avons déjà répondu au premier point plus haut dans cette réponse (cf. objection 2.a ci-dessus), et nous nous tournons donc vers le second point.
Cette objection mène à une reductio ad absurdum, car les cardinaux du Novus Ordo eux-mêmes ne suivent pas les règles établies par Pie XII et donc, selon cette prémisse, ne seraient pas capables de performer des élections valides si de telles lois s’appliquaient toujours à notre situation. Dans un discours donné en explication de sa Constitution, le Pape Pie XII a dit :
« Il est bien connu que notre prédécesseur, le pape Sixte V, dans sa Constitution Postquam verus du 3 décembre 1586, après avoir constaté que le Sacré Collège avait été, dans l’Antiquité, trop restreint et, plus récemment, trop important, fixa le nombre de cardinaux à soixante-dix, à l’image des soixante-dix anciens d’Israël, interdisant, par des clauses très strictes, que ce nombre soit dépassé pour quelque raison que ce soit, même la plus urgente. Sans aucun doute, les Pontifes romains qui lui succédèrent n’étaient pas liés par ces dispositions s’ils jugeaient opportun d’augmenter ou de diminuer ce nombre ; cependant, aucun document ne fait état d’une quelconque dérogation à cette loi, qui fut d’ailleurs explicitement confirmée au canon 231 du Code de Droit canonique » [16]
Et en effet, le Droit canonique affirme :
Canon 231 : § 1. Le Collège sacré [des cardinaux] est divisé en trois ordres : épiscopal, auquel appartiennent seulement les six cardinaux responsables des différents diocèses suburbicaires ; presbytéral, qui compte cinquante cardinaux ; et diaconal, qui compte quatorze [cardinaux].
De même le Pape Sixte V avait initialement déclaré :
« ...perpetuo statuimus, et ordinamus, ut in posterum connumeratis omnibus cuiusque ordinis episcopis, presbyteris, et diaconis cardinalibus, qui nunc sunt, quique in futurum creabuntur, cuncti simul numerum septuaginta nullo umquam tempore excedant, ac talis humerus quovis praetextu, occasione, vel causa etiam urgentissima minime augeatur.
[...nous établissons et ordonnons de façon perpétuelle que, à l’avenir, lorsque tous les cardinaux de chaque ordre, les évêques, les prêtres et les diacres, actuellement en fonction et ceux qui seront créés à l’avenir, seront comptés ensemble, le nombre total ne dépassera jamais soixante-dix, et que ce nombre ne sera en aucune façon augmenté sous quelque prétexte, occasion ou cause que ce soit, même la plus urgente.] » [17]
Donc, la limite des 70 cardinaux est une règle qui a force de manière permanente ; établie à perpétuité, elle n’a jamais été officiellement abrogée jusqu’à Vatican II, et a été confirmée à nouveau par le Pape Pie XII. Donc, selon la logique de l’argument de cette objection, cette règle doit aussi être suivie et n’admet pas d’exception, pour que la validité de l’élection soit assurée. Si donc cette loi n’est pas suivie, il s’ensuit, à partir de la logique de cet argument, que non seulement les élections effectuées par les cardinaux actuels sont invalides, mais le collège entier des cardinaux doit être perçu comme illégitime aujourd’hui.
Cette règle a certainement été brisée, car il y a actuellement un total de plus de 240 cardinaux dans le Novus Ordo, dont plus de 120 « électeurs ». [18] La limite de 70 a quant à elle été abrogée par Paul VI en 1975. [19]
Certains de ceux qui affirment la vacance du Saint-Siège pourraient répondre que la seule marche d’action légitime est de maintenir fermement la conclusion que seuls les cardinaux peuvent procéder à une élection, et d’attendre que les règles de constitution et d’élection soient ramenées à celles de Pie XII, le nombre des cardinaux redevenant 70, ce qui rendrait possible l’accomplissement d’une élection valide. Toutefois, cela n’est pas possible, car si les règles ont changé et sont devenues invalides en 1975 à cause de Paul VI, il s’ensuit donc que toutes les élections papales à partir de ce moment étaient invalides. Cela porte un coup fatal à l’objection, car les cardinaux doivent être désignés par un pape validement élu. [20] Si tous les papes depuis 1975 n’ont pas été élus validement, selon leurs prémisses, toutes les désignations de cardinaux depuis ce moment ont aussi été invalides. Tous les cardinaux désignés avant 1975 sont maintenant morts, comme tous ceux désignés par Paul VI. [21] Donc, il n’y a plus de cardinal valide, et plus de papes validement élus pour en désigner de nouveaux. À partir de cette même logique de l’argument, qui dit que nous devons adhérer catégoriquement aux règles établies par Pie XII selon lesquelles seuls les cardinaux peuvent effectuer des élections valides, nous aurions aussi à conclure qu’il n’y a, de ce fait, plus de cardinaux et plus de possibilité d’en désigner de nouveaux, ce qui invaliderait le même argument.
On pourrait toutefois soutenir que, malgré cette invalidité, l’Église suppléerait néanmoins ce qui est nécessaire à la validité des désignations de cardinaux et des élections papale des cardinaux, malgré leur opposition aux règles. À cela nous répondons qu’un tel argument est une admission que l’Église peut suppléer ce qui est nécessaire dans des cas exceptionnels où les règles explicites ne peuvent pas être suivies, ce qui rend invalide la stricte nécessité d’utiliser des cardinaux pour les élections papales, et de ce fait soutient le pouvoir spécial suppléé à un Concile Général imparfait dans le cas de nécessité exceptionnelle.
[1] Pour étudier les arguments les plus fréquents en faveur de l’invalidité des nouveaux rites d’ordination, voir l’article: Absolutely Null and Utterly Void: The 1968 Rite of Episcopal Consecration par R. P. Anthony Cekada
[2] Catholic Encyclopaedia, « Sect and Sects », édition de 1913. (emphase ajoutée)
[3] Voir: Romano Pontifici Eligendo [Paul VI, 1975]. Constitution Universi Dominici Gregis [John Paul II, 1996], Electione Romani Pontificis [Benoît XVI 2007], Normas Nonnulas [Benoît XVI, 2013]
[4] En date de février 2026: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/documentation/cardinali---statistiche/composizione-per-area.html
[5] Catholic Encyclopedia, « Papal Elections », édition de 1913
[6] Catholic Encyclopedia, « Canon Law », édition de 1913
[7] St. Thomas d’Aquin, Summa Theologica: Ia IIæ, q.96, a.4, resp.
[8] Catholic Encyclopedia, « Election of the Popes », édition de 1913
[9] Saint Robert Bellarmin, De Controversiis Christianae Fidei adversus huius temporis haereticos, t. II, (Neapoli: apud Josephum Giuliano, 1837), « Secunda controversia generalis: De membris Ecclesiae militantis, » lib. I (De clericis), cap. X
[10] Thomas de Vio (cardinal Cajétan), Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, dans De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, éd. Vincent-M. J. Pollet, O.P., Scripta theologica, t. 1, (Romae: Institutum « Angelicum, » 1936), cap. XIII, nᵒ 745, p. 300
[11] Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus (18 juillet 1870), chap. 2.
[12] Thomas de Vio (cardinal Cajétan), De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, dans Scripta theologica, t. 1, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet (Romae: Apud Institutum « Angelicum, » 1936), cap. 13, nᵒ 204, 97
[13] Rév. Charles Augustine, O.S.B., A Commentary on the Code of Canon Law, t. 1, 6e éd. (1931), p. 100.
[14] Ibid. p.101
[15] Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, 1945, t.II. c.I
[16] Acta Apostolicae Sedis: Commentarium Officiale, Annus XXXVIII, s. II, vol. XIII, p. 15
[17] Sixte V, Postquam Verus, 1586, 4
[18] En date de février 2026: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/documentation/cardinali---statistiche/composizione-per-area.html
[19] Paul VI, Romano Pontifici Eligendo, 1975
[20] Canon 232
[21] A ce sujet, on peut consulter les données suivantes constamment mises à jour (consulté en février 2026) : https://gcatholic.org/hierarchy/data/cardPL6-4