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Seuls les évêques ayant une juridiction territoriale peuvent participer à un concile général.

Objections

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Pour répondre à cette objection, il y a trois points à considérer :


a) Un Concile Général est différent d’un Concile Général Imparfait (qui est ce à quoi nous appelons) le rôle duquel est seulement d’étudier une situation grave qui affecte la tête de l’Église et, si nécessaire, de s’assurer que l’élection d’un pape est accomplie par les électeurs légitimes, et d’accomplir tout autre devoir administratif nécessaire pour l’élection.

b) La juridiction territoriale ne peut pas être absolument nécessaire pour participer à un concile et pour prendre part à une élection papale, car l’Église a accordé dans le passé ces droits à des personnes qui n’avaient pas cette juridiction..

c) La juridiction nécessaire minimale est soit suppléée par le Christ ou présumée être la volonté du pape. Cela est un principe qui fait déjà l’accord implicite de tous les côtés.

 


a) Un Concile Général n’est pas un Concile Général Imparfait

Un Concile Général [parfait] est un Concile qui aurait été convoqué avec autorité par un pape légitime dans des circonstances normales et il aurait le pouvoir de déterminer la doctrine et la discipline. À la différence, un Concile Général Imparfait serait convoqué sans l’intervention d’un pape légitime et aurait l’objectif de donner à l’Église une tête certaine. St. Robert Bellarmin explique la différence entre les deux types de Conciles :


« Je réponds qu’en aucun cas un Concile véritable et parfait, tel que celui dont nous parlons ici, c’est-à-dire un Concile ayant autorité pour définir les questions de foi, ne peut être convoqué sans l’autorité du Pontife. Car l’autorité suprême réside dans le chef, c’est-à-dire en Pierre, à qui il a été commandé de confirmer ses frères ; et c’est pour cette raison que le Seigneur a prié pour lui, afin que sa foi ne défaille pas (Luc 22). Néanmoins, dans ces deux cas, un Concile Imparfait peut être réuni, ce qui est suffisant pour répondre aux besoins de l’Église vis-à-vis du chef. Car l’Église a sans aucun doute l’autorité de pourvoir à ses propres besoins vis-à-vis du chef, bien que, sans chef, elle ne puisse déterminer nombre de questions qu’elle peut déterminer avec un chef, comme Cajetan l’enseigne à juste titre dans son court ouvrage sur le pouvoir du pape, chapitres 15 et 16 ; et bien plus tôt encore, [ceci est enseigné] dans la lettre des prêtres de l’Église romaine à Cyprien, qui est la lettre 7, livre II, parmi les œuvres de Cyprien. De plus, ce Concile Imparfait peut se tenir soit s’il est convoqué par le Collège des cardinaux, soit si les évêques eux-mêmes, se réunissant au même endroit, se convoquent de leur propre chef. » [1]


Donc, si quelqu’un postulait ou même fournissait une preuve définitive que la juridiction territoriale doit être possédée par les évêques pour un Concile Général parfait et véritable, cela ne voudrait pas dire directement qu’une telle juridiction est nécessaire aux évêques dans un Concile Général Imparfait, qui est une rencontre d’urgence de l’Église, qui agit de multiples manières « praeter legem ».


b) La juridiction territoriale ne peut pas être nécessaire car l’Église a accordé le droit de voter dans des élections papales et de participer à des Conciles à des personnes qui n’avaient pas cette juridiction.

Cela peut être prouvé de plusieurs manières.

Premièrement, si nous considérons la juridiction requise pour effectuer une élection papale, elle ne peut pas être une juridiction territoriale, car des élections dans le passé ont été faites par des personnes qui n’avaient pas de juridiction territoriale, comme des prêtres et des diacres. [2]

Deuxièmement, le Droit canon énonce plusieurs types d’individus qui n’ont pas de juridiction territoriale, mais qui ont un droit de vote délibératif dans un Concile :

Canon 223:

§ 1. Sont convoqués au concile et disposent du droit de vote délibératif :

1.° Les cardinaux de la Sainte Église Romaine, même s’ils ne sont pas évêques ;
2.° Les patriarches, primats, archevêques et évêques résidents, même s’ils ne sont pas encore consacrés ;
3.° Les abbés et prélats nullius ;
4.° Les abbés primats, les abbés supérieurs des congrégations monastiques et les modérateurs suprêmes des instituts religieux cléricaux exemptés, à l’exclusion des autres instituts religieux, sauf décision contraire de la convocation.

§ 2. Les évêques titulaires convoqués au Concile ont également le droit de vote délibératif, sauf décision contraire expresse de la convocation.


Bien qu’il soit vrai que ces règles s’appliquent à un Concile Général convoqué par un pape (Canon 222), il reste néanmoins vrai que cela nous permet de conclure que la juridiction territoriale n’est pas nécessairement requise pour tous les votes légitimes dans un Concile Général parfait non plus. Il ne peut pas être vrai non plus que la possession de la juridiction territoriale et les Offices soient des caractéristiques essentielles d’un évêque participant à un concile. S’il en était ainsi, le Canon 223 § 2 serait incompréhensible, car des évêques titulaires n’ont pas de juridiction territoriale par définition.



c) La juridiction nécessaire minimale est soit suppléée par le Christ ou présumée être la volonté du pape. Cela est un principe qui fait déjà l’accord implicite de tous les côtés.

La fonction d’un Concile Général Imparfait sera de prendre une décision concernant le statut actuel du Siège apostolique et de donner à l’Église sa tête si cela est nécessaire ; c’est-à-dire, d’élire un nouveau pape valide ou d’effectuer toute autre fonction administrative qui serait nécessaire à cette fin. Par exemple, le Concile aura besoin de faire une déclaration publique et définitive que le Siège apostolique est effectivement vacant, si telle est vraiment la situation. Une telle déclaration ne rendrait pas ce Siège vacant, mais serait un acte de prudence juridique pour que l’Église puisse établir clairement les excommunications automatiques et les résignations tacites d’office (qui auraient eu lieu ipso facto), et procéder à la déposition ou même à la dégradation (si nécessaire). [3]

 

Le Concile pourrait aussi déterminer si les électeurs légitimes existent toujours aujourd’hui et, si ce n’est pas le cas, désigner des électeurs. Le Concile ne pourrait rien faire de plus que les nécessités minimales.

Ces actes sont appelés des nécessités minimales car elles sont les critères minimaux pour la continuation de l’Église. L’Église a enseigné que le pape aura des successeurs perpétuellement [4] et a fréquemment rappelé à ses membres l’importance et l’urgence d’en élire un :


« Lorsque le Siège apostolique est vacant, choisir le pasteur suprême et chef du troupeau du Seigneur pour la gouvernance prudente et diligente de l’Église catholique, celui qui, succédant au bienheureux Pierre, porte sur terre la personne de Jésus-Christ, est une affaire des plus graves et des plus sacrées. » [5]

« [L’élection d’un nouveau pape est]… la tâche la plus grave que Dieu ait confiée à l’Église. » [6]


Si nous concluons que l’Église ne peut pas élire un nouveau pape, nous renions notre Foi et disons qu’elle ne peut pas continuer. Si donc nous restons fidèles à notre Foi et disons qu’elle peut élire un nouveau pape, il est de la plus grande importance que l’Église remplisse ce devoir. Nous devons aussi dire que l’élection d’un vrai pape ne peut reposer que dans les mains de ceux qui font toujours partie de l’Église catholique.

Si nous demandons ensuite d’où vient la juridiction nécessaire pour effectuer ces actions élémentaires et essentielles, la réponse est qu’elle vient soit du Christ, soit de la volonté présumée du pape (ou les deux). 

Nous lisons de St. Alphonse de Liguori :


« Alors, en effet, le Concile Général tire son pouvoir suprême directement de Jésus-Christ, comme en temps de vacance du Siège apostolique, comme l’a justement dit saint Antonin. » [7]


Et du Cardinal Cajetan :


« Dans de telles situations, quand le pape est mort ou est d’une autre manière incertain, comme il semble être arrivé au début du grand schisme sous Urbain VI, il doit être maintenu que dans l’Église de Dieu il existe un pouvoir d’appliquer la papauté à une personne, dans le cas où les critères requis sont observés, pour que les consciences ne soient pas laissées dans la perplexité. Dans ce cas, par manière de dévolution, ce pouvoir semble passer à l’Église universelle, comme s’il n’y avait pas d’électeurs déterminés par le pape pour la représenter dans cet acte pour le bien de l’Église. Car il a déjà été montré que le soin de l’Église a été confié par le Christ non pas à l’Église elle-même, mais à Pierre ; et donc la détermination de Pierre, pour l’exercice et l’acte d’élection au nom de l’Église, l’emporte et sur la détermination propre de l’Église et sur l’acte propre de l’Église… » [8]


Donc, nous pourrions conclure soit que le Christ pourrait suppléer au Concile la juridiction minimale nécessaire directement, ou que cela serait une forme de juridiction présumée (en tant que présumée comme étant la volonté du pape et la Volonté de Dieu).

Tous les membres du clergé dans les groupes appelés traditionnels vivent présentement en soutenant qu’il y a une sorte de juridiction qui peut être soit suppléée ou présumée pour le bien nécessaire de l’Église. Les membres du clergé que l’on appelle sédévacantistes ou sédéprivationnistes qui croient qu’il n’y a pas de pape disent que cette juridiction leur est accordée pour administrer les sacrements (sans lesquels l’Église défaillirait). Les membres du clergé qui font partie de la SSPX ou appartiennent aux mouvements « Reconnaître et Résister » maintiennent aussi cette idée, car, même s’ils croient qu’il y a un pape, ils invoquent tout de même une sorte de juridiction qui n’est pas donnée par lui ou par ses Ordinaires, mais qui peut être utilisée indépendamment de ses ordres et qui sert tout de même au bien de l’Église.


Donc, il pourrait être affirmé que la juridiction d’un Concile Général Imparfait n’est pas territoriale, appartenant à des évêques, mais vient ou directement du Christ ou à travers la volonté présumée du dernier pape défunt pour le bien nécessaire de l’Église.

Les évêques traditionnalistes ne peuvent pas participer à un Concile Général, car ils n’ont pas de juridiction ordinaire.

Mais si nous concédions que la juridiction ordinaire est nécessaire pour participer à un Concile Général Imparfait, il y a trois réponses possibles à cette objection, et les Catholiques sont divisés sur ce point : d’une part, il y a ceux qui disent que les évêques ayant une juridiction supplée peuvent participer dans un tel Concile, puisque l’autorité du Concile viendrait directement du Christ, et non pas d’une autorité antérieure ou extérieure à l’assemblée elle-même. D’autre part, il y a ceux qui, suivant certains théologiens préconciliaires, disent que les évêques possèdent une juridiction universelle en vertu de leur appartenance à l’ordre épiscopal en communion hiérarchique avec l’Église. Pour finir, il y a la position qui explique que des évêques reçoivent la juridiction nécessaire pour devenir Pasteurs de l’Église en vertu de la volonté tacite et habituelle du pape (ou de la législation papale), qui ne peut pas détruire l’office pastoral de l’Église et donc est présumée garantir tacitement la mission et l’autorité nécessaire pour continuer cet office.

Cette réponse se concentrera sur l’explication de cette dernière position, car elle détruit tout débat ultérieur sur le sujet.
Pour comprendre comme il se doit cette position, ces points essentiels doivent être compris :


a) Il y a des cas vérifiés par l’histoire dans lesquels des évêques ont été consacrés sans mandat papal, et ces évêques ainsi consacrés ont pris possession de leur office pastoral.

b) L’office pastoral des évêques traditionnalistes n’est pas celui des diocèses préexistants, mais cela n’implique pas qu’il soit nul et invalide : les diocèses sont des institutions de loi ecclésiastique, et sont donc muables ; ils ne sont pas requis par la Loi divine.

 


a) Il y a des cas vérifiés par l’histoire dans lesquels des évêques ont été consacrés sans mandat papal, et ces évêques ainsi consacrés ont pris possession de leur office pastoral.

En plus du fait bien connu que l’institution canonique d’évêques par le pape est une loi ecclésiastique qui date (au moins universellement) du temps des réformes faites par Saint Grégoire VII, la vérité est qu’il y a eu un cas très similaire à ceux qui ont lieu à notre époque, les consécrations faites par les archevêques Thuc, Lefebvre, et quelques autres. Nous faisons référence au cas de Saint Eusèbe de Samosate, qui a désigné et consacré des prêtres et des évêques titulaires pour plusieurs diocèses qui étaient renversés par les hérésies des Ariens. Saint Eusèbe a fait cela sans avoir une juridiction spécifique sur ces diocèses et, loin d’avoir été un acte schismatique, ce fut une mesure grandement louée par tous les Catholiques, qui doivent à Saint Eusèbe la préservation de plusieurs diocèses. Nous pouvons présenter le récit du Père Fleury (prieur d’Argenteuil et confesseur du roi, dans son Histoire ecclésiastique), qui raconte ce qui suit sur saint Eusèbe :

« À son retour d’exil, il établit également des évêques en divers lieux, soit en raison de l’autorité que lui conféraient son âge, sa vertu et les souffrances qu’il avait endurées pour la foi, soit parce que les ordinations qu’il avait reçues des autorités en place lui étaient attribuées. Ainsi, il établit Acacius, un homme déjà célèbre à cette époque, à Bérée. Celui-ci s'était distingué dans la vie monastique auprès d'Asterinus, disciple de saint Julien Sabas, et poursuivit les mêmes pratiques vertueuses durant son épiscopat, qui dura cinquante-huit ans. Sa porte était toujours ouverte à tous, si bien qu’on pouvait lui parler à toute heure, même pendant les repas, même la nuit, car il tolérait d’être dérangé dans son sommeil, ne craignant guère qu’il y ait des témoins de ses actes les plus secrets. Saint Eusèbe nomma également Théodote, renommé pour sa vie ascétique, évêque d’Hiérapolis ; Eusèbe à Chalcis ; Isidore à Cir, tous deux d’un mérite exceptionnel et d’un grand zèle ; et saint Euloge, qui avait été exilé en Égypte, à Édesse, puisque saint Barse était déjà décédé. Euloge a nommé évêque Protogène, son compagnon d'exil et de labeur, et l'a envoyé à Carrès pour y rétablir la religion. Le dernier lieu où saint Eusèbe de Samosate institua un évêque fut Doliche, petite ville de Syrie touchée par l'arianisme. Il souhaitait donc nommer Maris, un homme de mérite et de grande vertu, comme évêque. Mais à son entrée dans la ville, une femme arienne lui a lancé une tuile du haut de son toit, lui brisant le crâne. Il est mort peu après. Auparavant, il avait fait jurer aux personnes présentes de ne pas demander de punition pour cette femme. Telle fut la vie de saint Eusèbe de Samosate. L'Église le compte parmi les martyrs et honore sa mémoire le 21 juin. Son successeur fut Antiochus, son neveu, qui l'avait suivi en Thrace durant son exil et avait été relégué en Arménie. » [9]


Le Père Montrouzier, expliquant ce fait dans des termes théologiques et canoniques offre la réflexion suivante :


« L'histoire raconte avec éloge l'exemple de saint Eusèbe, évêque de Samosate, qui, durant la persécution arienne, parcourut les Églises pour leur fournir des prêtres et des pasteurs fidèles (voir paragraphe suivant). Mais pour louer cette qualité et d’autres semblables, il n’est pas nécessaire de remonter à une prétendue concession qui n’a jamais existé. Il suffit de dire que, par la charité qui unit tous les membres de l’Église, les évêques se doivent une assistance mutuelle, pour laquelle ils peuvent légitimement présumer le consentement du Pontife romain, en cas de nécessité imprévue. Car il nous semble clair que les vicaires apostoliques dont les jours sont ainsi menacés peuvent et doivent consacrer rapidement au moins un évêque afin de contribuer efficacement à la préservation de la chrétienté. Mais de quel droit agiront-ils ? En vertu de la juridiction universelle conférée pour les cas extrêmes ? Non. Ils se fonderont uniquement sur le consentement présumé du Pontife romain, dont ils interprètent les intentions en hommes sages. » [10]


Cette explication donnée par l’abbé Montrouzier est très pertinente pour notre situation présente. Il est clair que les évêques qui sont restés fidèles dans les temps de grande crise avaient à continuer la mission de l’Église, et il est clair que cette continuité est la volonté présumée de tous les papes légitimes. Ainsi donc, il est clair que ce qui est dit de Saint Eusèbe peut aussi être dit des archevêques Thuc, Lefebvre, et quelques autres, et de ceux qui continuent la mission de l’Église de nos jours.


b) L’office pastoral des diocèses n’est pas de Loi divine, mais est plutôt l’évolution de la Loi ecclésiastique, et est donc muable.

Ce point est peut-être le plus fondamental et évident. C’est un fait bien connu que les diocèses ont été créés, certains ont été étendus, d’autres ont été abolis, etc. En d’autres mots, c’est un élément purement accidentel de l’Église, qui a pu être adapté et modifié en fonction des circonstances. Il est clair que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, il peut être légitimement assumé que la législation papale accorde tacitement les modifications nécessaires pour que l’office pastoral soit effectif.

De plus, il est important de noter qu’il n’y a pas toujours eu une délimitation territoriale spécifique dans l’Église.

Dans l’article sur les diocèses, l’Encyclopédie catholique offre l’information suivante :


« Il est impossible de déterminer quelles règles étaient suivies dans l'Église primitive pour limiter le territoire sur lequel chaque évêque exerçait son autorité… » [11]

« Les limites exactes du territoire épiscopal n'auraient guère suscité d'intérêt aux débuts du christianisme, car leur mise en œuvre aurait été impraticable. » [12]


Donc, les objections concernant l’office sur lequel les évêques exercent leur autorité, dans le contexte actuel, nous semblent sans pertinence. Le fait est que des évêques traditionnalistes gouvernent et enseignent à des troupeaux particuliers d’une manière régulière et stable ; ils ne sont pas des évêques vagus ou purement sacramentaux, comme il est souvent faussement insinué. Nous voyons souvent des chapelles, des séminaires, des oratoires, des missions être établis, des abjurations d’erreur être reçues, etc. En d’autres termes, ces actes appartiennent à la sphère légale de la juridiction externe, et ne peuvent pas être expliqués simplement en faisant appel à la juridiction de suppléance «ad actum», car nous parlons d’actes qui sont faits d’une manière stable et habituelle. 

Ce que nous voulons dire par cet office pastoral des évêques traditionnalistes est un fait clair et évident qui ne peut pas être sérieusement nié par qui que ce soit qui a gardé une connaissance minimale du travail du clergé traditionnaliste.

Tous ces actes sont toujours accomplis d’une manière stable avec le consentement d’un évêque, sans quoi il serait impossible d’effectuer de telles actions. C’est pourquoi nous disons que les offices continuent de leur appartenir en propre.


Conclusion

Monseigneur Van Noort nous offre des principes importants en lien avec ce sujet :

 

« C’est une chose de changer la constitution de l’Église et vraiment une autre de prévoir les circonstances extraordinaires d’une manière extraordinaire. » [13]


Il n’est aucunement question ici d’introduire des changements dans la constitution de l’Église : il n’est pas question de discuter l’origine de la juridiction ecclésiastique qui vient du Souverain Pontife. Mais, pour être précis, il est nécessaire de se souvenir que la juridiction est reçue par la volonté du pape, mais pas nécessairement par un mandat écrit. Dans des cas de nécessité liés à des circonstances extraordinaires, la hiérarchie actuelle peut présumer la volonté du pape, car le devoir intrinsèque de tout évêque canoniquement institué est de s’assurer de l’expansion et la continuité de l’Église, et il a pour cela tous les attributs et pouvoirs nécessaires.

Appelez-cela la juridiction ordinaire, la juridiction habituelle, ou autre chose, comme vous voulez. Ce qui importe est que la juridiction nécessaire qui constitue les évêques traditionnalistes comme pasteurs légitimes de l’Église continue d’exister aujourd’hui. Et cela explique pourquoi ils doivent être considérés membres de droit divin du Concile Imparfait.

[1] Saint Robert Bellarmin, De Conciliis, dans Opera Omnia, t. II, (Paris: Ludovicum Vivès, 1870), lib. I, cap. XIV, p. 217

[2] Catholic Encyclopedia, « Papal Elections », édition de 1913

[3] Les deux sont des punitions sévères. Il vaut la peine de mentionner par exemple qu’une déposition implique la perte de l’office : « La déposition est plus sévère que la privation de charge. Elle comprend la suspension, la privation de toutes les charges et bénéfices que le clerc peut détenir, et l’inadmissibilité à toute charge ou bénéfice futur. » (Rév. Matthew Ramstein, J.U.D., Manual of Canon Law, 1947, L. V, cap. II, art. II, p. 692)

[4] Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus (session 4, 18 juillet 1870), chap. 2.

[5] Pape St. Pie X,  Vacante Apostolica Sede, 1904

[6] Pape Pie XII,  Vacantis Apostolicae Sedis, 1945

[7] Saint Alphonse-Marie de Liguori, Theologia Moralis, t. 1 (Augustae Taurinorum: Ex Typis Hyacinthi Marietti, 1879), lib. 1, tract. 2, De legibus, nᵒ 421, 86.

[8] Thomas de Vio, (cardinal Cajétan), De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, in Scripta theologica, t. 1, éd. Vincentius M. Iacobus Pollet (Romae: Apud Institutum « Angelicum, » 1936), cap. 13, nᵒ 204, 97​

[9] Claude Fleury, Ecclesiastical History of M. L’Abbé Fleury, t. 2 (Londres : Printed by T. Wood for James Crokatt, at the Golden Key, near the Inner-Temple Gate in Fleet-street, 1728), 500–501

[10] « Origine de la juridiction épiscopale, » Revue des sciences ecclésiastiques, 3e série, tome 5, nᵒ 145 (1872): 397

[11] Catholic Encyclopedia, « Dioceses », édition de 1913

[12] Ibid.

[13] G. Van Noort, Christ’s Church, trad. et rév. par John J. Castelot et William R. Murphy (Westminster, MD: Newman Press, 1959), 320 n. †

Unam  Sanctam

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