top of page
Keys2.jpg

La présence de Pierre, un droit absolu de l’Église

Argument doctrinal

6/16

retour au sommaire

<< Précédent
Suivant >>

En temps de vacance du Siège Apostolique, l’élection d’un Souverain Pontife n’est nullement une simple option pour l’Église. C’est son obligation première. Et c’est donc un droit des Catholiques. Cette élection se fait ordinairement par les Cardinaux. Mais s’il existe un doute sérieux quant à la légitimité et la catholicité de ceux qui ont été nommés Cardinaux, ce devoir revient à l’Église universelle. [1] L’Église, étant une société parfaite, doit donc nécessairement posséder tous les moyens d’avoir en son sein un pape incontesté. C’est ce qu’enseigne le pape Léon XIII dans son encyclique Immortale Dei : « L’Église constitue une société juridiquement parfaite dans son genre, parce que, de l’expresse volonté et par la grâce de son Fondateur, elle possède en soi et par elle-même toutes les ressources qui sont nécessaires à son existence et à son action. »

Or, quoi de plus nécessaire à l’existence et à l’action de l’Église que la présence certaine de Pierre ? Cette criante nécessité ne nous est-elle pas rappelée quotidiennement par la crise affreuse que traverse aujourd’hui l’Église, alors que plusieurs contestent l’autorité de celui qui se présente comme Successeur de Pierre, pendant que d’autres se contentent d’ignorer la direction qu’il veut donner à l’Église? Le Souverain Pontife est-il devenu pour nous un simple élément de décorum ? L’Église ne doit-elle pas vivre en parfaite harmonie avec Pierre ?

Comme l’explique le théologien Sylvester Berry, l’Église Universelle aura toujours le droit d’élire le successeur de saint Pierre.

 

« Le Christ a ordonné que saint Pierre ait des successeurs dans sa primauté de juridiction sur l’Église, mais il n’a pas désigné la personne du successeur. C’est à l’Église d’élire, ou de désigner d’une autre manière la personne qui obtiendra, suite à cette élection ou cette désignation, le pouvoir de juridiction universelle en vertu d’une institution divine, c’est-à-dire immédiatement du Christ, et non de ceux qui l’ont élu. Lorsque le Siège Apostolique est vacant, il n’y a pas d’autorité suprême dans l’Église; les évêques conservent le pouvoir de gouverner leurs diocèses respectifs mais, pour l’Église Universelle, aucune loi ne peut être promulguée, aucun dogme de foi ne peut être défini, aucun concile légitime ne peut être convoqué. [2] Pour se doter de cette autorité suprême, l’Église a le droit et le devoir de choisir quelqu’un à qui le Christ la conférera. Il est donc évident que la Succession apostolique au niveau du Siège Apostolique ne peut pas défaillir aussi longtemps que l’Église elle-même continue d’exister car, même si le siège est vacant pendant de nombreuses années, l’Église conserve toujours le droit d’élire un successeur légitime, qui, une fois élu, obtient alors l’autorité suprême que lui confère le Christ. » [3]

[1] Cf. Cajetan, Thomas de Vio, Apologia de comparatione auctoritatis papæ et concilii, cap. XIII., nᵒˢ 744-745, dans Tractatus de comparatione auctoritatis papæ et concilii cum apologia ejusdem; Cardinal Billot, Tractatus de Ecclesia Christi, 1909, t. I, Quaestio XIV, De Romano Pontifice, Th. XXIX, § 1, p. 610-611.

[2] Nous verrons plus loin qu’il y a une exception pour le cas extraordinaire du Concile Général Imparfait dont le but est précisément de porter remède à l’absence de la tête visible de l’Église.

[3] Rév. E. Sylvester Berry, The Church of Christ: An Apologetic and Dogmatic Treatise (St. Louis, MO et Londres, WC : B. Herder Book Co., 1927), p. 2 ; cap. 12, art. 1, § 1, p. 397-398 

Unam  Sanctam

bottom of page