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L’élection d’un pape peut seulement être faite par le clergé romain qui doit être présent pour qu’elle soit valide.

Objections

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Cette question de la participation du clergé romain est une question que le Concile Général devra étudier dans l’éventualité où une élection s’avérerait nécessaire. Pour voir pourquoi une élection pourrait éventuellement devoir se faire sans la participation des cardinaux, veuillez consulter les autres objections qui traitent de ce sujet.

Il y a deux bonnes raisons de conclure que l’élection d’un Pontife romain peut être faite sans l’intervention du Clergé romain :


a) Le pape est l’évêque de l’Église universelle et peut donc être élu par l’Église universelle

b) Le pouvoir d’élection du Clergé romain n’est pas nécessairement de Loi divine, et peut donc être changé.

 


a) Le pape est l’évêque de l’Église universelle et peut donc être élu par l’Église universelle.

L’argument selon lequel le Clergé romain doit être présent à une élection papale repose sur l’affirmation que, étant l’évêque de Rome, le pape doit donc être élu par le clergé de Rome (que ce soit les cardinaux ou d’autres), car un pape doit être élu par le clergé de son territoire. Toutefois, selon cette même logique, il est aussi possible pour le pape d’être élu par l’Église universelle, car le pape n’est pas seulement l’évêque ayant juridiction ordinaire sur Rome, mais il a aussi une juridiction suprême et ordinaire sur l’Église universelle. [1]

Bien que des sources argumentent souvent pour l’inclusion du clergé romain dans une élection papale dans le cas où les Cardinaux n’existeraient plus, les théologiens reconnaissent que l’implication de l’Église universelle peut aussi être valide, et peut aussi prendre la place du clergé romain.


St. Robert Bellarmin:


« S’il n’existait pas de constitution papale sur l’élection du Souverain Pontife, ou si, par hasard, tous les électeurs désignés par la loi, c’est-à-dire tous les cardinaux, venaient à périr simultanément, le droit d’élection reviendrait aux évêques voisins et au clergé romain, mais avec une certaine dépendance vis-à-vis d’un concile général des évêques. » [2]


Cardinal Cajétan:

« Si tous les cardinaux sont morts, c’est l’Église de Rome qui succède immédiatement, car c’est elle qui a élu Lin avant que le droit humain nous fût connu. Cependant, la partie est contenue dans le tout et l’Église de Rome est contenue dans l’Église universelle ; et donc si en pareil cas et avec l’accord de l’Église de Rome le concile général élisait le pape, celui qui serait ainsi élu serait véritablement pape. » [3]


Le théologien Charles Journet (suivant Cajétan) :


« …en cas d’ambiguïté (par exemple, si l’on ignore qui sont les vrais cardinaux ou qui est le vrai pape, comme ce fut le cas lors du Grand Schisme), le pouvoir d’attribuer la papauté à telle ou telle personne revient à l’Église universelle, l’Église de Dieu… Lorsque les dispositions du Droit canonique ne peuvent être respectées, le droit d’élire appartient à certains membres de l’Église de Rome. À défaut du clergé romain, ce droit appartient à l’Église universelle, dont le pape est l’évêque. » [4]


Il vaut la peine aussi de mentionner que, même si nous reconnaissons les cardinaux légitimes comme le clergé de Rome, des individus qui n’étaient ni cardinaux, ni d’une autre manière membres du clergé de Rome, ont pris part dans le passé à des élections papales, comme par exemple des princes temporels [5]. Cela démontre que le droit d’élire le pape n’est pas de soi nécessairement lié au clergé de Rome, sinon seul le clergé de Rome aurait pu participer et avoir un rôle déterminant lors d’élections papales.


b) Le pouvoir d’élection du clergé romain n’est pas nécessairement de Loi divine, et peut donc être changé.

Journet continue avec l’affirmation suivante :


« Si le pouvoir d’élire le pape appartient, par nature et donc par droit divin, à l’Église et à son chef, le mode concret de cette élection, dit Jean de Saint Thomas, n’est indiqué nulle part dans l’Écriture ; c’est le Droit ecclésiastique qui détermine quelles personnes au sein de l’Église peuvent validement procéder à l’élection. » [6]


Cela confirme davantage un argument commun que nous ferons tout au long de notre travail : que les lois concernant l’élection papale sont des lois humaines muables qui existent ultimement seulement pour servir la Mission divine de l’Église, afin de protéger la capacité perpétuelle qu’a l’Église de se donner une tête. Donc, aucune des lois existantes pour l’élection ne doivent être prises comme tellement absolues qu’elles n’admettent aucune autre alternative, et aucune ne laisse l’Église universelle impuissante. 

Nous terminons cette réponse avec certains principes canoniques sur la manière d’interpréter et d’appliquer la Loi ecclésiastique :


« Troisième règle : En matière de morale et de justice naturelle, en l’absence de lois positives, c’est le droit naturel qui prévaut.

« Quatrième règle : Bien que l’Église ne puisse déroger, modifier ni dispenser d’aucune loi divine ou naturelle (primaire), la connaissance du droit naturel est non seulement utile, mais nécessaire pour discerner les lois naturelles, donc immuables, des lois positives, donc susceptibles de dérogation, de modification et de dispense. »
 [7]

[1] Charles Journet, The Church of the Word Incarnate, t. 1: The Apostolic Hierarchy, trad. A. H. C. Downes (Londres : Sheed and Ward, 1955), 25

[2] St. Robert Bellarmin, De Controversiis Christianae Fidei adversus huius temporis haereticos, t. II, (Neapoli: apud Josephum Giuliano, 1837), « Secunda controversia generalis: De membris Ecclesiae militantis, » lib. I (De clericis), cap. X

[3] Thomas de Vio (cardinal Cajétan), Apologia de comparata auctoritate Papae et Concilii, dans De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, éd. Vincent-M. J. Pollet, O.P., Scripta theologica, t. 1, (Romae: Institutum « Angelicum, » 1936), cap. XIII, nᵒ 745, p. 300

[4] Charles Journet, The Church of the Word Incarnate, t. 1: The Apostolic Hierarchy, trad. A. H. C. Downes (Londres: Sheed and Ward, 1955), 480-481

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Dominicus M. Prümmer, Manuale Iuris Canonici: in usum scholarum, (Friburgi Brisgoviae: Herder & Co., Typographi Editores Pontificii, 1927), cap. 2, q. 15, r, 10-11

Unam  Sanctam

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